Article Préambule AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°55-604 du 20 mai 1955 relatif aux officiers publics ou ministériels et à certains auxiliaires de justice)
Article Préambule AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°55-604 du 20 mai 1955 relatif aux officiers publics ou ministériels et à certains auxiliaires de justice)
Lorsqu'un officier public ou ministériel vient à décéder, à se démettre sans présenter de successeur, à être atteint d'une maladie qui le force à quitter la direction de son étude, à être frappé d'une sanction disciplinaire qui l'écarte de celle-ci ou enfin, en Algérie et dans le ressort de la cour d'appel de Colmar, a être nommé à un autre poste, le fonctionnement de l'office ne saurait être purement et simplement arrêté ; la clientèle souffrirait gravement de voir l'achèvement des actes ou des procédures en cours remis à une date indéterminée. S'agissant de fonctions présentant toutes, à divers dégrés, un caractère public, le principe de la continuité du service public, qui domine notre organisation administrative, impose d'organiser, dans les hypothèses où elles ne peut être évitée, l'administration intérimaire des études.
Or, si l'on excepte les cas prévus par l'ordonnance du 28 juin 1945 et le décret du 26 avril 1954, où l'interruption des fonctions résulte d'une sanction disciplinaire, l'administration des offices n'est réglementée que par des textes disparates et incomplets. Ce sont notamment l'article 31 de la loi du 25 ventôse, an XI, relatif aux notaires, l'article 32 du décret du 30 janvier 1811, concernant les greffes et enfin certains textes qui avaient pour l'objet de pallier les difficultés nées de la mobilisation générale : décret du 24 août 1939, ou de la guerre : loi du 27 décembre 1923 relative à la suppléance des huissiers blessés ou ayant contracté une maladie aux armées et décret du 1er septembre 1939 autorisant la suppléance des officiers publics ou ministériels en temps de guerre.
Bien que ce dernier texte ait été maintenu en vigueur par la loi du 1er mars 1951, il est difficilement applicable en temps normal, car il ne donne pas à la clientèle les garanties que celle-ci est en droit d'attendre de tous ceux admis à exercer, même provisoirement, des fonctions publiques.
Il faut noter enfin que, sous la pression des nécessités pratiques, les tribunaux avaient été amenés, dans tous les cas qui n'étaient pas expressément prévus par un texte, à désigner comme administrateurs des études momentanément privées de leurs titulaires, un officier public ou ministériel de la même catégorie, ayant territorialement compétence pour exercer ses fonctions au siège de l'étude intéressée.
Il résulte de cet ensemble de textes et de pratiques une situation confuse, qui, d'une part, ne permet pas toujours de résoudre utilement les difficultés qui se présentent, et qui, d'autre part, donne lieu trop souvent à des irrégularités de nature à mettre en cause la validité des actes reçus ou des procédures accomplies.
Il a donc paru nécessaire de reprendre l'ensemble de la question pour régler tous les cas non prévus par l'ordonnance du 28 juin 1945 et par le décret du 26 avril 1954.
La nouvelle réglementation s'inspire du système général organisé par le décret du 1er septembre 1939 pour la suppléance en temps de guerre, mais elle renforce les garanties données à la clientèle, d'une part en exigeant que le suppléant remplisse toutes les conditions de capacité exigées du titulaire d'un office, d'autre part, en disposant que, en cas de mauvaise gestion financière, la responsabilité collective de la profession serait mise en jeu dans la même mesure que si l'office avait été géré par son titulaire. En outre, pour éviter que le système de l'administration provisoire par sa nature ne tende à se perpétuer indéfiniment et ne puisse ainsi directement faire échec, dans certains cas, au droit de présenter leur successeur que les titulaires de charge tiennent de l'article 91 de la loi du 28 avril 1816, elle prévoit que ce système prend fin automatiquement au bout d'un certain délai, variable suivant les circonstances.
Tels sont les principes sur lesquels est fondé la présente réforme dont les modalités d'exécution seront précisées par voie de décret.