Article Préambule AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°55-604 du 20 mai 1955 relatif aux officiers publics ou ministériels et à certains auxiliaires de justice)
Article Préambule AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°55-604 du 20 mai 1955 relatif aux officiers publics ou ministériels et à certains auxiliaires de justice)
En vertu des textes actuellement en vigueur, la formation professionnelle des candidats aux fonctions d'officier public ou ministériel est assurée essentiellement par le stage qu'ils sont tenus d'accomplir dans une étude. Aucun texte n'a organisé d'enseignement professionnel, si ce n'est le décret du 1er mai 1905 qui a institué des écoles de notariat ; encore cet enseignement est-il facultatif et ne fait-il bénéficier les candidats qui l'ont suivi que d'une réduction de stage.
Ce système est loin d'être satisfaisant.
D'une part, aucun examen, à l'exception de celui de premier clerc de notaire, ne permet de s'assurer au cours du stage que celui-ci est sérieux et profitable au clerc qui l'accomplit, et l'unique examen subi en vue d'obtenir le diplôme professionnel, s'il est habituellement organisé avec tout le sérieux nécessaire reste cependant un moyen de contrôle très imparfait de l'aptitude du candidat à exercer convenablement les fonctions auxquelles il désire être nommé : en outre, le fait qu'aucun enseignement professionnel ne soit légalement organisé pour la plupart des professions a pour conséquence que la formation professionnelle, pour celles de ces catégories d'officiers ministériels où aucune initiative privée ne s'est manifestée, reste seulement empirique, comme il y a cinquante ans ;
D'autre part, l'enseignement dispensé par les écoles de notariat a un caractère généralement trop théorique, et ne donne pas à ceux qui en bénéficient une formation pratique suffisante ; il n'atteint, au surplus, qu'un nombre très restreint de clercs, en raison de son caractère facultatif et du fait qu'il ne peut être suivi que par des élèves résidant dans la ville même où ces écoles ont été instituées.
Le présent décret prévoit qu'un décret fixera les règles tendant à assurer une meilleure formation professionnelle des aspirants aux fonctions d'auxiliaires de justice.
L'économie de la réforme envisagée est la suivante : tout d'abord, en vue de contrôler l'efficacité du stage, le système institué pour les greffiers titulaires de charge par le décret du 20 juillet 1954 sera généralisé et, en conséquence, les clercs seront soumis, à l'expiration de chaque année de stage, à un examen comportant des épreuves écrites et orales, étant bien entendu que le régime des examens annuels durera seulement pendant la période réglementaire du stage, et ne persistera pas au-delà - d'autre part, l'enseignement comportera pour chaque profession où il sera organisé des cours par correspondance, et chaque année un certain nombre de conférences périodiques et obligatoires dans un petit nombre d'écoles desservant chacune plusieurs ressorts de cours d'appel. Au cours de ces conférences, il sera procédé essentiellement à des travaux pratiques portant sur des "cas" concrets à l'occasion desquels les maîtres de conférence pourront s'assurer que les connaissances théoriques données par correspondance ont été, non seulement apprises, mais surtout comprises et assimilées.
Cette réforme de l'enseignement dans les professions judiciaires repose sur les bases mêmes préconisées par le comité mixte du conseil supérieur du notariat. Au reste, s'il est envisagé d'assouplir dans un bref délai, pour toutes les professions judiciaires intéressées, les règles relatives à l'accomplissement du stage, par contre l'organisation de l'enseignement professionnel ne pourra être réalisée que par étapes. Pour les notaires, où l'étude de la question est la plus avancée, le conseil supérieur (comité mixte) l'entreprendra certainement sans délai ; pour les autres auxiliaires de justice les organismes intéressés pourront attendre que l'expérience des notaires se soit affirmée avant de la transposer dans leur domaine.
C'est en effet en liaison étroite avec les organismes professionnels compétents, et sous leur impulsion directe, que la réforme de l'enseignement doit être réalisée : les écoles dont la création est envisagée seront soumises au contrôle de l'Etat, mais resteront des établissements privés dont le financement sera assuré seulement par les droits de scolarité payés par les élèves et par l'aide des professions intéressées.