Article 30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 56-220 du 29 février 1956 portant règlement d'administration publique pour l'application du décret n° 55-604 du 20 mai 1955 relatif aux officiers publics et ministériels et à certains auxiliaires de justice, en ce qui concerne la garantie de la responsabilité professionnelle des notaires)
Article 30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 56-220 du 29 février 1956 portant règlement d'administration publique pour l'application du décret n° 55-604 du 20 mai 1955 relatif aux officiers publics et ministériels et à certains auxiliaires de justice, en ce qui concerne la garantie de la responsabilité professionnelle des notaires)
Lorsqu'une inspection ou des vérifications comptables ont révélé de la part du notaire inspecté des irrégularités, des négligences, des imprudences ou un comportement de nature à créer un risque sérieux de mise en oeuvre de la garantie collective, le conseil d'administration de la caisse régionale peut désigner un notaire ou un notaire associé chargé de donner à l'intéressé tous avis, conseils, mises en garde, de procéder à tous contrôles et de demander que soient prises toutes mesures destinées à assurer la sécurité de la clientèle et des fonds qui lui sont confiés. Avis en est donné au procureur de la République et au président de la chambre départementale dont relève le notaire intéressé.
Les pouvoirs d'investigation et de vérification du notaire ainsi désigné sont les mêmes que ceux prévus en faveur des inspecteurs chargés des inspections des études de notaires.
Le notaire désigné est tenu, si le notaire intéressé méconnaît ses avis, ne défère pas à ces demandes, ou si la situation de l'étude paraît dangereuse, d'en aviser sans délai le président du conseil d'administration de la caisse régionale de garantie et le procureur de la République, en vue de l'exercice éventuel des poursuites disciplinaires et, le cas échéant, de poursuites pénales.
Peuvent être désignés, à défaut d'un notaire ou d'un notaire associé, un ancien notaire ou un ancien notaire associé, un clerc de notaire répondant aux aptitudes exigées pour pouvoir être nommé notaire, un inspecteur en comptabilité agréé pour l'inspection des études de notaire.
Le conseil d'administration de la caisse régionale procède à cette désignation soit d'office, soit à l'initiative de son président, soit à la demande du procureur général, du président de la caisse centrale ou du président de la chambre départementale dont relève le notaire intéressé.
La désignation peut être faite pour un an au maximum renouvelable une fois dans les mêmes formes.
La mission prend fin soit à l'expiration des périodes visées à l'alinéa précédent, soit sur décision du conseil d'administration de la caisse régionale ou de la caisse centrale de garantie prise à la demande du notaire intéressé ou de la personne désignée.
Celle-ci peut être rémunérée par le conseil d'administration de la caisse régionale. Les frais qui en résultent sont considérés comme des dépenses de gestion de la caisse. Toutefois, en cas de faute établie, tout ou partie de ces frais peuvent être mis par le conseil d'administration de la caisse régionale à la charge du notaire qui les a motivés.