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Article 29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°56-220 du 29 février 1956 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DU DECRET 55604 DU 20-05-1955 EN CE QUI CONCERNE LA GARANTIE PROFESSIONNELLE DES NOTAIRES: INSTITUTION DE CAISSES DE GARANTIE (COMPOSITION,ORGANISATION,FONCTIONNEMENT))

Article 29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°56-220 du 29 février 1956 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DU DECRET 55604 DU 20-05-1955 EN CE QUI CONCERNE LA GARANTIE PROFESSIONNELLE DES NOTAIRES: INSTITUTION DE CAISSES DE GARANTIE (COMPOSITION,ORGANISATION,FONCTIONNEMENT))


Lors du premier des versements prévus à l'article 12 ci-dessus, les caisses régionales pourront s'acquitter de leur obligation en cédant à la caisse centrale tout ou partie des valeurs mobilières dépendant de leur actif ; dans ce cas, ces valeurs seront portées au crédit du compte de la caisse régionale cédante pour une somme égale à leur valeur estimative déterminée d'après leur cours moyen à la Bourse de Paris au jour de la cession.