Article 27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 56-220 du 29 février 1956 portant règlement d'administration publique pour l'application du décret n° 55-604 du 20 mai 1955 relatif aux officiers publics et ministériels et à certains auxiliaires de justice, en ce qui concerne la garantie de la responsabilité professionnelle des notaires)
Article 27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 56-220 du 29 février 1956 portant règlement d'administration publique pour l'application du décret n° 55-604 du 20 mai 1955 relatif aux officiers publics et ministériels et à certains auxiliaires de justice, en ce qui concerne la garantie de la responsabilité professionnelle des notaires)
Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, réglera les conditions dans lesquelles s'exercera le contrôle des caisses par les parquets généraux près des cours d'appel.