Article 26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 56-220 du 29 février 1956 portant règlement d'administration publique pour l'application du décret n° 55-604 du 20 mai 1955 relatif aux officiers publics et ministériels et à certains auxiliaires de justice, en ce qui concerne la garantie de la responsabilité professionnelle des notaires)
Article 26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 56-220 du 29 février 1956 portant règlement d'administration publique pour l'application du décret n° 55-604 du 20 mai 1955 relatif aux officiers publics et ministériels et à certains auxiliaires de justice, en ce qui concerne la garantie de la responsabilité professionnelle des notaires)
Les caisses régionales et la caisse centrale sont placées sous le contrôle du ministre de la justice et du ministre des finances.
Les exemplaires des bilans adressés chaque année par les conseils d'administration des caisses aux parquets généraux sont transmis au ministre de la justice. Ils sont en outre publiés au Bulletin du conseil supérieur du notariat.
Des vérifications peuvent être faites par les fonctionnaires désignés par le ministre des finances sur la demande du ministre de la justice.