Article 25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 56-220 du 29 février 1956 portant règlement d'administration publique pour l'application du décret n° 55-604 du 20 mai 1955 relatif aux officiers publics et ministériels et à certains auxiliaires de justice, en ce qui concerne la garantie de la responsabilité professionnelle des notaires)
Article 25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 56-220 du 29 février 1956 portant règlement d'administration publique pour l'application du décret n° 55-604 du 20 mai 1955 relatif aux officiers publics et ministériels et à certains auxiliaires de justice, en ce qui concerne la garantie de la responsabilité professionnelle des notaires)
Les caisses régionales adressent chaque année à la caisse centrale, avec l'inventaire de leur actif, un état des cotisations qu'elles perçoivent.
Cet état mentionne la cotisation normale et, s'il y a lieu, les réductions dont celle-ci a pu être l'objet.