Articles

Article 24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 56-220 du 29 février 1956 portant règlement d'administration publique pour l'application du ‎décret n° 55-604 du 20 mai 1955 relatif aux officiers publics et ministériels et à certains auxiliaires de ‎justice, en ce qui concerne la garantie de la responsabilité professionnelle des notaires)

Article 24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 56-220 du 29 février 1956 portant règlement d'administration publique pour l'application du ‎décret n° 55-604 du 20 mai 1955 relatif aux officiers publics et ministériels et à certains auxiliaires de ‎justice, en ce qui concerne la garantie de la responsabilité professionnelle des notaires)


Les fonds disponibles des caisses régionales et centrale sont obligatoirement déposés à la Banque de France, à la caisse des dépôts et consignations, ou à un compte de chèques postaux. Ils peuvent être employés en titres d'emprunts émis par l'Etat français ou jouissant de sa garantie, en titres d'emprunts émis par les entreprises nationalisées, en bons du Trésor ou en toutes autres valeurs admises pour l'emploi des fonds appartenant aux mineurs et autres incapables.

Ils peuvent aussi être utilisés au rachat de créances mettant en jeu la responsabilité d'un notaire défaillant ou de biens affectés en sûreté des ces créances.