Article 24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°56-220 du 29 février 1956 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DU DECRET 55604 DU 20-05-1955 EN CE QUI CONCERNE LA GARANTIE PROFESSIONNELLE DES NOTAIRES: INSTITUTION DE CAISSES DE GARANTIE (COMPOSITION,ORGANISATION,FONCTIONNEMENT))
Article 24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°56-220 du 29 février 1956 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DU DECRET 55604 DU 20-05-1955 EN CE QUI CONCERNE LA GARANTIE PROFESSIONNELLE DES NOTAIRES: INSTITUTION DE CAISSES DE GARANTIE (COMPOSITION,ORGANISATION,FONCTIONNEMENT))
Les fonds disponibles des caisses régionales et centrale sont obligatoirement déposés à la Banque de France, à la caisse des dépôts et consignations, ou à un compte de chèques postaux. Ils peuvent être employés en titres d'emprunts émis par l'Etat français ou jouissant de sa garantie, en titres d'emprunts émis par les entreprises nationalisées, en bons du Trésor ou en toutes autres valeurs admises pour l'emploi des fonds appartenant aux mineurs et autres incapables.