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Article 23-I AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 56-220 du 29 février 1956 portant règlement d'administration publique pour l'application du ‎décret n° 55-604 du 20 mai 1955 relatif aux officiers publics et ministériels et à certains auxiliaires de ‎justice, en ce qui concerne la garantie de la responsabilité professionnelle des notaires)

Article 23-I AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 56-220 du 29 février 1956 portant règlement d'administration publique pour l'application du ‎décret n° 55-604 du 20 mai 1955 relatif aux officiers publics et ministériels et à certains auxiliaires de ‎justice, en ce qui concerne la garantie de la responsabilité professionnelle des notaires)


Les avances faites par la caisse centrale à une caisse régionale, au moyen des appels de fonds prévus à l'article 22-I, ne sont pas productives d'intérêt.

Elles sont remboursables par la caisse régionale à la caisse centrale au fur et à mesure et dans la limite des recouvrements effectués sur les notaires défaillants ou leurs ayants cause à titre universel, du chef des paiements effectués en leur acquit en raison de la garantie établie à l'article 11 du décret du 20 mai 1955.

Le montant des annuités visées à l'alinéa 3 du présent article et celui des sommes éventuellement recouvrées sur le notaire défaillant, en application de l'article 23, sont versés par la caisse régionale à la caisse centrale. Les fonds ainsi remis à celle-ci sont affectés d'abord au remboursement des avances consenties par elle sur ses ressources, puis au versement aux caisses régionales, en vue de leur paiement aux notaires en exercice à la date de ce remboursement dans le ressort de chacune de ces caisses, des sommes appelées en vertu des dispositions de l'article 22-I.