Article 23-I AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°56-220 du 29 février 1956 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DU DECRET 55604 DU 20-05-1955 EN CE QUI CONCERNE LA GARANTIE PROFESSIONNELLE DES NOTAIRES: INSTITUTION DE CAISSES DE GARANTIE (COMPOSITION,ORGANISATION,FONCTIONNEMENT))
Article 23-I AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°56-220 du 29 février 1956 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DU DECRET 55604 DU 20-05-1955 EN CE QUI CONCERNE LA GARANTIE PROFESSIONNELLE DES NOTAIRES: INSTITUTION DE CAISSES DE GARANTIE (COMPOSITION,ORGANISATION,FONCTIONNEMENT))
Les avances faites par la caisse centrale à une caisse régionale, au moyen des appels de fonds prévus à l'article 22-I, ne sont pas productives d'intérêt.
Elles sont remboursables par la caisse régionale dans les conditions ci-après :
A compter del'année suivant celle où les appels de fonds ont été opérés, chaque notaire du départ de la caisse régionale verse à celle-ci, sous forme d'annuités payables au plus tard le 31 décembre, une somme égale au montant de sa cotisation de l'année, calculée conformément aux dispositions de l'article 8 du présent décret.
Toutefois, si pendant l'année en cours il a été procédé, auprès des notaires du ressort, à un ou plusieurs appels de fonds en application des dispositions de l'article 22-I, l'annuité dont ces notaires sont redevables est réduite du montant de ces appels de fonds, à l'exclusion de ceux destinés éventuellement au paiement des charges visées aux 1° et 2° de l'article 11 et incombant à leur caisse régionale.
L'état des sommes à recouvrer sur chaque notaire est dressé par le président de la caisse régionale et notifié à chacun d'eux. Le recouvrement en est opéré, si besoin est, par rôles rendus exécutoires par le premier président de la cour d'appel du ressort, après avis du procureur général près ladite cour ; le montant des sommes à recouvrer est alors augmenté des frais de recouvrement et d'une pénalité de 1 p. 100 par mois de retard à compter de la date à laquelle le rôle a été rendu exécutoire sans préjudice, le cas échéant, des sanctions disciplinaires.
Si, à l'expiration du deuxième mois qui suit l'échéance des annuités dues par application de l'alinéa 3, celles-ci n'ont pas été intégralement recouvrées et versées par la caisse régionale à la caisse centrale, cette dernière peut procéder elle-même au recouvrement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
Le montant des annuités visées à l'alinéa 3 du présent article et celui des sommes éventuellement recouvrées sur le notaire défaillant, en application de l'article 23, sont versés par la caisse régionale à la caisse centrale. Les fonds ainsi remis à celle-ci sont affectés d'abord au remboursement des avances consenties par elle sur ses ressources, puis au versement aux caisses régionales, en vue de leur paiement aux notaires en exercice à la date de ce remboursement dans le ressort de chacune de ces caisses, des sommes appelées en vertu des dispositions de l'article 22-I.