Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°56-220 du 29 février 1956 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DU DECRET 55604 DU 20-05-1955 EN CE QUI CONCERNE LA GARANTIE PROFESSIONNELLE DES NOTAIRES: INSTITUTION DE CAISSES DE GARANTIE (COMPOSITION,ORGANISATION,FONCTIONNEMENT))
Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°56-220 du 29 février 1956 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DU DECRET 55604 DU 20-05-1955 EN CE QUI CONCERNE LA GARANTIE PROFESSIONNELLE DES NOTAIRES: INSTITUTION DE CAISSES DE GARANTIE (COMPOSITION,ORGANISATION,FONCTIONNEMENT))
Sous réserve des dispositions de l'article 22 (alinéa 3), les sommes payées par la caisse régionale ou avancées par la caisse centrale donnent lieu à recours, de la part de la caisse centrale, sur la caisse régionale et de celle-ci sur le notaire défaillant.
Dans le cas où l'office dont ce dernier est titulaire est cédé, la nomination du successeur n'a lieu que sur justification du remboursement préalable ou après consignation de la finance de l'étude, ou de partie de cette finance.