Article 23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 56-220 du 29 février 1956 portant règlement d'administration publique pour l'application du décret n° 55-604 du 20 mai 1955 relatif aux officiers publics et ministériels et à certains auxiliaires de justice, en ce qui concerne la garantie de la responsabilité professionnelle des notaires)
Article 23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 56-220 du 29 février 1956 portant règlement d'administration publique pour l'application du décret n° 55-604 du 20 mai 1955 relatif aux officiers publics et ministériels et à certains auxiliaires de justice, en ce qui concerne la garantie de la responsabilité professionnelle des notaires)
Les sommes payées par la caisse régionale ou avancées par la caisse centrale donnent lieu à recours, de la part de la caisse centrale, sur la caisse régionale et de celle-ci sur le notaire défaillant.
Dans le cas où l'office dont ce dernier est titulaire est cédé, la nomination du successeur n'a lieu que sur justification du remboursement préalable ou après consignation de la finance de l'étude, ou de partie de cette finance.