Articles

Article 22-I AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°56-220 du 29 février 1956 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DU DECRET 55604 DU 20-05-1955 EN CE QUI CONCERNE LA GARANTIE PROFESSIONNELLE DES NOTAIRES: INSTITUTION DE CAISSES DE GARANTIE (COMPOSITION,ORGANISATION,FONCTIONNEMENT))

Article 22-I AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°56-220 du 29 février 1956 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DU DECRET 55604 DU 20-05-1955 EN CE QUI CONCERNE LA GARANTIE PROFESSIONNELLE DES NOTAIRES: INSTITUTION DE CAISSES DE GARANTIE (COMPOSITION,ORGANISATION,FONCTIONNEMENT))


Si la caisse centrale ne dispose plus des ressources suffisantes pour apporter son concours à une caisse régionale, il est procédé, dans les conditions ci-après, à l'appel de fonds prévu à l'article 11, alinéa 4, du décret du 20 mai 1955 susvisé.

Les fonds nécessaires à la caisse régionale sont recouvrés sur les notaires du ressort jusqu'à concurrence d'un montant égal à deux fois et demie le total de leurs cotisations annuelles à ladite caisse, calculées comme il est indiqué ci-dessous ; ils sont, pour le surplus, recouvrés sur les notaires de tout le territoire, y compris les précédents.

Lorsque, au cours d'une même année civile, il est nécessaire de procéder à d'autres appels de fonds pour permettre à une même caisse régionale de satisfaire à de nouvelles obligations, le montant des sommes recouvrables sur les seuls notaires du ressort ne peut excéder, au cours de l'année considérée, la limite définie à l'alinéa qui précède.

La part incombant à chaque notaire est proportionnelle au montant de sa cotisation, telle qu'elle est définie ci-après.

Pour les appels de fonds ci-dessus prévus, les cotisations à prendre en considération sont calculées au taux fixé par le dernier arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pris en application de l'article 7 représentant un pourcentage de la moyenne des produits bruts des deux années antérieures à celle précédant l'appel de fonds.

L'état des sommes à recouvrer sur chaque notaire est dressé par le président de la caisse centrale et notifié à chacun d'eux. Le recouvrement en est opéré, si besoin est, par rôles rendus exécutoires par le premier président de la cour d'appel de Paris, sur l'avis du procureur général près ladite cour ; le montant des sommes à recouvrer est alors augmenté des frais de recouvrement et d'une pénalité de 1 p. 100 par mois de retard à compter de la date à laquelle le rôle a été rendu exécutoire sans préjudice, le cas échéant, des sanctions disciplinaires.