Article 22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 56-220 du 29 février 1956 portant règlement d'administration publique pour l'application du décret n° 55-604 du 20 mai 1955 relatif aux officiers publics et ministériels et à certains auxiliaires de justice, en ce qui concerne la garantie de la responsabilité professionnelle des notaires)
Article 22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 56-220 du 29 février 1956 portant règlement d'administration publique pour l'application du décret n° 55-604 du 20 mai 1955 relatif aux officiers publics et ministériels et à certains auxiliaires de justice, en ce qui concerne la garantie de la responsabilité professionnelle des notaires)
Si une caisse régionale n'a pas les ressources suffisantes pour satisfaire immédiatement et en totalité à ses obligations, elle fait appel au concours de la caisse centrale.
Celle-ci, dans le mois qui suit la demande de la caisse régionale, met à sa disposition, sous forme d'avances remboursables, non productives d'intérêts, les fonds qui lui sont nécessaires.