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Article 22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°56-220 du 29 février 1956 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DU DECRET 55604 DU 20-05-1955 EN CE QUI CONCERNE LA GARANTIE PROFESSIONNELLE DES NOTAIRES: INSTITUTION DE CAISSES DE GARANTIE (COMPOSITION,ORGANISATION,FONCTIONNEMENT))

Article 22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°56-220 du 29 février 1956 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DU DECRET 55604 DU 20-05-1955 EN CE QUI CONCERNE LA GARANTIE PROFESSIONNELLE DES NOTAIRES: INSTITUTION DE CAISSES DE GARANTIE (COMPOSITION,ORGANISATION,FONCTIONNEMENT))


Si une caisse régionale n'a pas les ressources suffisantes pour satisfaire immédiatement et en totalité à ses obligations, elle fait appel au concours de la caisse centrale.

Celle-ci, dans le mois qui suit la demande de la caisse régionale, met à sa disposition, sous forme d'avances remboursables, non productives d'intérêts, les fonds qui lui sont nécessaires.