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Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 56-220 du 29 février 1956 portant règlement d'administration publique pour l'application du ‎décret n° 55-604 du 20 mai 1955 relatif aux officiers publics et ministériels et à certains auxiliaires de ‎justice, en ce qui concerne la garantie de la responsabilité professionnelle des notaires)

Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 56-220 du 29 février 1956 portant règlement d'administration publique pour l'application du ‎décret n° 55-604 du 20 mai 1955 relatif aux officiers publics et ministériels et à certains auxiliaires de ‎justice, en ce qui concerne la garantie de la responsabilité professionnelle des notaires)


Si le bénéficiaire d'un prêt ou les ayants droit de celui-ci présentent un successeur à l'agrément du Gouvernement, la nomination n'a lieu que sur justification du remboursement préalable du prêt, ou après la consignation de la finance de l'office, ou de partie de cette finance.