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Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 56-220 du 29 février 1956 portant règlement d'administration publique pour l'application du ‎décret n° 55-604 du 20 mai 1955 relatif aux officiers publics et ministériels et à certains auxiliaires de ‎justice, en ce qui concerne la garantie de la responsabilité professionnelle des notaires)

Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 56-220 du 29 février 1956 portant règlement d'administration publique pour l'application du ‎décret n° 55-604 du 20 mai 1955 relatif aux officiers publics et ministériels et à certains auxiliaires de ‎justice, en ce qui concerne la garantie de la responsabilité professionnelle des notaires)


Les ressources de la caisse centrale sont constituées notamment par :

1° La cotisation prévue à l'article 16 ;

2° Les sommes qui lui sont versées par les caisses régionales en application de l'article 10 ;

3° Les intérêts des sommes et les revenus des valeurs composant son actif ;

4° Les dons, legs ou restitutions qui pourraient lui être faits.