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Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 56-220 du 29 février 1956 portant règlement d'administration publique pour l'application du ‎décret n° 55-604 du 20 mai 1955 relatif aux officiers publics et ministériels et à certains auxiliaires de ‎justice, en ce qui concerne la garantie de la responsabilité professionnelle des notaires)

Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 56-220 du 29 février 1956 portant règlement d'administration publique pour l'application du ‎décret n° 55-604 du 20 mai 1955 relatif aux officiers publics et ministériels et à certains auxiliaires de ‎justice, en ce qui concerne la garantie de la responsabilité professionnelle des notaires)

Le taux de la cotisation prévue au premier alinéa de l'article 15 du décret du 20 mai 1955 est égal à 1 % de la moyenne des produits bruts de l'office au cours des deux années antérieures à celle précédant l'échéance de la cotisation.

Chaque société titulaire d'un office notarial est soumise à la même obligation.

La somme ainsi versée n'est pas productive d'intérêts.

Elle est remboursée au notaire exerçant à titre individuel ou en société de notaires dans les six mois qui suivent la cessation de ses fonctions, sous réserve des créances éventuelles de la caisse régionale dont relève l'intéressé.

Elle est remboursée à la société titulaire d'un office notarial dans les six mois qui suivent sa dissolution et sous la réserve prévue à l'alinéa précédent.

En cas de nomination d'un nouvel associé, la société est tenue de payer à la caisse centrale une somme représentant une part virile de la cotisation qu'elle serait tenue de verser si la société s'était constituée au moment de la nomination du nouvel associé. Toutefois, lorsque l'associé nouveau remplace un associé décédé ou un associé qui se retire, cette somme est calculée sous déduction de la part virile correspondant à la présence de ce dernier dans la société et versée lors de son entrée dans celle-ci.