Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 56-220 du 29 février 1956 portant règlement d'administration publique pour l'application du décret n° 55-604 du 20 mai 1955 relatif aux officiers publics et ministériels et à certains auxiliaires de justice, en ce qui concerne la garantie de la responsabilité professionnelle des notaires)
Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 56-220 du 29 février 1956 portant règlement d'administration publique pour l'application du décret n° 55-604 du 20 mai 1955 relatif aux officiers publics et ministériels et à certains auxiliaires de justice, en ce qui concerne la garantie de la responsabilité professionnelle des notaires)
Le versement que chaque notaire doit effectuer à la caisse centrale en exécution de l'article 15 du décret du 20 mai 1955 sera fait au moment de sa prestation de serment. Il doit en être justifié par la présentation d'un reçu délivré par la caisse centrale de garantie.
Il est fixé à 1 p. 100 du produit de l'office calculé dans les conditions indiquées au premier alinéa de l'article 8 ci-dessus.
Pour les études du département de la Seine et de Paris, ce versement est égal à 2 p. 100 du produit calculé suivant les règles spéciales prévues au deuxième alinéa dudit article 8.
La somme ainsi versée n'est pas productive d'intérêts.
Elle est remboursée au notaire deux ans après la cessation de ses fonctions, sous réserve de sa quote-part dans les frais d'administration de la caisse centrale tels qu'ils sont répartis entre tons les notaires et, d'autre part, des créances éventuelles de la caisse régionale à laquelle est adhérent l'intéressé.
Les intérêts à 3 p. 100 courent au profit du notaire six mois après la cessation de ses fonctions. Le règlement en est effectué en même temps que celui du capital.