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Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°56-220 du 29 février 1956 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DU DECRET 55604 DU 20-05-1955 EN CE QUI CONCERNE LA GARANTIE PROFESSIONNELLE DES NOTAIRES: INSTITUTION DE CAISSES DE GARANTIE (COMPOSITION,ORGANISATION,FONCTIONNEMENT))

Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°56-220 du 29 février 1956 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DU DECRET 55604 DU 20-05-1955 EN CE QUI CONCERNE LA GARANTIE PROFESSIONNELLE DES NOTAIRES: INSTITUTION DE CAISSES DE GARANTIE (COMPOSITION,ORGANISATION,FONCTIONNEMENT))

Le conseil d'administration de la caisse centrale décide des avances à consentir aux caisses régionales, en assure le service, fixe ses dépenses de gestion et gère son actif. Il donne au garde des sceaux, ministre de la justice, avant le 15 janvier de chaque année, son avis motivé sur la fixation des taux de la cotisation prévue à l'article 7. Il peut constituer un fonds de réserve dont le montant ne peut être supérieur à 3 % du total des produits bruts des notaires du territoire au cours de la dernière année prise en considération pour le calcul de la cotisation.


Il établit pour le 1er février de chaque année au plus tard, le bilan de la caisse pour les opérations de l'année précédente et assure l'envoi d'un exemplaire de ce bilan au parquet général de la cour d'appel de Paris avant le 15 février de la même année.