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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 56-220 du 29 février 1956 portant règlement d'administration publique pour l'application du ‎décret n° 55-604 du 20 mai 1955 relatif aux officiers publics et ministériels et à certains auxiliaires de ‎justice, en ce qui concerne la garantie de la responsabilité professionnelle des notaires)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 56-220 du 29 février 1956 portant règlement d'administration publique pour l'application du ‎décret n° 55-604 du 20 mai 1955 relatif aux officiers publics et ministériels et à certains auxiliaires de ‎justice, en ce qui concerne la garantie de la responsabilité professionnelle des notaires)

La caisse centrale est administrée par un conseil composé de neuf membres désignés par le conseil supérieur du notariat pour six ans et renouvelables par tiers tous les deux ans.


L'un des membres du conseil d'administration doit être choisi parmi les notaires du ressort de la chambre interdépartementale des notaires de Paris.


L'ordre de renouvellement de ses membres est déterminé par tirage au sort. Le conseil élit parmi ses membres un président, un vice-président et un secrétaire-trésorier.