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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°56-220 du 29 février 1956 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DU DECRET 55604 DU 20-05-1955 EN CE QUI CONCERNE LA GARANTIE PROFESSIONNELLE DES NOTAIRES: INSTITUTION DE CAISSES DE GARANTIE (COMPOSITION,ORGANISATION,FONCTIONNEMENT))

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°56-220 du 29 février 1956 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DU DECRET 55604 DU 20-05-1955 EN CE QUI CONCERNE LA GARANTIE PROFESSIONNELLE DES NOTAIRES: INSTITUTION DE CAISSES DE GARANTIE (COMPOSITION,ORGANISATION,FONCTIONNEMENT))

La caisse centrale est administrée par un conseil composé de neuf membres désignés par le conseil supérieur du notariat pour six ans et renouvelables par tiers tous les deux ans.


L'un des membres du conseil d'administration doit être choisi parmi les notaires du ressort de la chambre interdépartementale des notaires de Paris.


L'ordre de renouvellement de ses membres est déterminé par tirage au sort. Le conseil élit parmi ses membres un président, un vice-président et un secrétaire-trésorier.