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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°56-220 du 29 février 1956 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DU DECRET 55604 DU 20-05-1955 EN CE QUI CONCERNE LA GARANTIE PROFESSIONNELLE DES NOTAIRES: INSTITUTION DE CAISSES DE GARANTIE (COMPOSITION,ORGANISATION,FONCTIONNEMENT))

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°56-220 du 29 février 1956 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DU DECRET 55604 DU 20-05-1955 EN CE QUI CONCERNE LA GARANTIE PROFESSIONNELLE DES NOTAIRES: INSTITUTION DE CAISSES DE GARANTIE (COMPOSITION,ORGANISATION,FONCTIONNEMENT))


Outre les versements prévus à l'article 10, les charges de la caisse régionale sont :

1° Les frais d'administration et de gestion ;

2° Le paiement des primes d'assurances ;

3° Les prélèvements ordonnés par le conseil d'administration pour les paiements et remboursements dus en vertu des dispositions de l'article 12 du décret du 20 mai 1955 ;

4° Le remboursement, dans les limites prévues à l'article 23-I, alinéa 2, ci-après, des sommes qui lui sont fournies par la caisse centrale.