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Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°56-220 du 29 février 1956 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DU DECRET 55604 DU 20-05-1955 EN CE QUI CONCERNE LA GARANTIE PROFESSIONNELLE DES NOTAIRES: INSTITUTION DE CAISSES DE GARANTIE (COMPOSITION,ORGANISATION,FONCTIONNEMENT))

Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°56-220 du 29 février 1956 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DU DECRET 55604 DU 20-05-1955 EN CE QUI CONCERNE LA GARANTIE PROFESSIONNELLE DES NOTAIRES: INSTITUTION DE CAISSES DE GARANTIE (COMPOSITION,ORGANISATION,FONCTIONNEMENT))


Les trois quarts de l'actif disponible des caisses régionales doivent être versés en dépôts non productifs d'intérêts à la caisse centrale de garantie, conformément aux dispositions de l'article 15 du décret du 20 mai 1933.

Ces versements sont opérés dans les trois mois qui suivent l'établissement de chaque inventaire annuel.