Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 56-220 du 29 février 1956 portant règlement d'administration publique pour l'application du décret n° 55-604 du 20 mai 1955 relatif aux officiers publics et ministériels et à certains auxiliaires de justice, en ce qui concerne la garantie de la responsabilité professionnelle des notaires)
Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 56-220 du 29 février 1956 portant règlement d'administration publique pour l'application du décret n° 55-604 du 20 mai 1955 relatif aux officiers publics et ministériels et à certains auxiliaires de justice, en ce qui concerne la garantie de la responsabilité professionnelle des notaires)
Les trois quarts de l'actif disponible des caisses régionales doivent être versés en dépôts non productifs d'intérêts à la caisse centrale de garantie, conformément aux dispositions de l'article 15 du décret du 20 mai 1933.
Ces versements sont opérés dans les trois mois qui suivent l'établissement de chaque inventaire annuel.