Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 56-220 du 29 février 1956 portant règlement d'administration publique pour l'application du décret n° 55-604 du 20 mai 1955 relatif aux officiers publics et ministériels et à certains auxiliaires de justice, en ce qui concerne la garantie de la responsabilité professionnelle des notaires)
Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 56-220 du 29 février 1956 portant règlement d'administration publique pour l'application du décret n° 55-604 du 20 mai 1955 relatif aux officiers publics et ministériels et à certains auxiliaires de justice, en ce qui concerne la garantie de la responsabilité professionnelle des notaires)
Chaque caisse régionale verse obligatoirement à la caisse centrale avant le 15 mai les quatre cinquièmes des fonds encaissés au titre de la cotisation prévue à l'article 7.
En outre, si le montant de l'actif d'une caisse régionale excède 0,20 p. 100 des produits bruts des notaires du ressort pour l'année considérée, cet excédent est versé, le cas échéant, à la caisse centrale dans les trois mois qui suivent l'établissement de chaque inventaire annuel.