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Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 56-220 du 29 février 1956 portant règlement d'administration publique pour l'application du ‎décret n° 55-604 du 20 mai 1955 relatif aux officiers publics et ministériels et à certains auxiliaires de ‎justice, en ce qui concerne la garantie de la responsabilité professionnelle des notaires)

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 56-220 du 29 février 1956 portant règlement d'administration publique pour l'application du ‎décret n° 55-604 du 20 mai 1955 relatif aux officiers publics et ministériels et à certains auxiliaires de ‎justice, en ce qui concerne la garantie de la responsabilité professionnelle des notaires)


La cotisation annuelle est payable d'avance le 13 mars de chaque année. Elle est versée à la caisse du trésorier de chaque compagnie, qui en reverse le montant à la caisse régionale le 31 mars suivant.

Le montant des cotisations en retard est augmenté des frais de recouvrement et d'une pénalité de 1 p. 100 par mois de retard, sans préjudice le cas échéant, des sanctions disciplinaires.