Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 56-220 du 29 février 1956 portant règlement d'administration publique pour l'application du décret n° 55-604 du 20 mai 1955 relatif aux officiers publics et ministériels et à certains auxiliaires de justice, en ce qui concerne la garantie de la responsabilité professionnelle des notaires)
Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 56-220 du 29 février 1956 portant règlement d'administration publique pour l'application du décret n° 55-604 du 20 mai 1955 relatif aux officiers publics et ministériels et à certains auxiliaires de justice, en ce qui concerne la garantie de la responsabilité professionnelle des notaires)
Lorsque qu'une caisse régionale est assurée, le taux de la cotisation prévue à l'article 7 est augmenté pour les notaires du ressort du taux de la prime d'assurance souscrite par la caisse.
Lorsqu'une caisse régionale n'est pas assurée, le taux de la cotisation prévue à l'article 7 est augmenté pour les notaires du ressort du taux de la prime d'assurance souscrite par la caisse régionale assurée dans les conditions les plus onéreuses.