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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 56-220 du 29 février 1956 portant règlement d'administration publique pour l'application du ‎décret n° 55-604 du 20 mai 1955 relatif aux officiers publics et ministériels et à certains auxiliaires de ‎justice, en ce qui concerne la garantie de la responsabilité professionnelle des notaires)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 56-220 du 29 février 1956 portant règlement d'administration publique pour l'application du ‎décret n° 55-604 du 20 mai 1955 relatif aux officiers publics et ministériels et à certains auxiliaires de ‎justice, en ce qui concerne la garantie de la responsabilité professionnelle des notaires)


La cotisation annuelle prévue à l'article 14 du décret du 20 mai 1955 est égale à 1,25 p. 100 de la moyenne des émoluments fixes et proportionnels des cinq dernières années précédant celle de l'échéance des cotisations.

Par exception, la cotisation annuelle à la charge de chaque notaire de Paris et du département de la Seine est égale à 2,50 p. 100 de la moyenne des émoluments fixes et proportionnels des cinq dernières années précédant celle de l'échéance des cotisations, déduction faire du montant : 1° des appointements du personnel de l'étude et des charges sociales ; 2° des loyers de l'étude ; 3° de la taxe proportionnelle à la charge du titulaire de l'étude et des taxes établies à raison des loyers ou produits de l'étude.