Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 56-220 du 29 février 1956 portant règlement d'administration publique pour l'application du décret n° 55-604 du 20 mai 1955 relatif aux officiers publics et ministériels et à certains auxiliaires de justice, en ce qui concerne la garantie de la responsabilité professionnelle des notaires)
Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 56-220 du 29 février 1956 portant règlement d'administration publique pour l'application du décret n° 55-604 du 20 mai 1955 relatif aux officiers publics et ministériels et à certains auxiliaires de justice, en ce qui concerne la garantie de la responsabilité professionnelle des notaires)
Les ressources de la caisse régionale sont constituées par :
1° La cotisation annuelle prévue par l'article 14 du décret du 20 mai 1955 ;
2° Les sommes à recouvrer sur les notaires débiteurs ou leurs successions, du chef des paiements effectués en leur acquit en raison de la garantie établie à l'article 11 du décret du 20 mai 1955 ;
3° Les intérêts des sommes et les revenus des valeurs composant son actif ;
4° Les dons, legs ou restitutions qui pourraient lui être faits.