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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 56-220 du 29 février 1956 portant règlement d'administration publique pour l'application du ‎décret n° 55-604 du 20 mai 1955 relatif aux officiers publics et ministériels et à certains auxiliaires de ‎justice, en ce qui concerne la garantie de la responsabilité professionnelle des notaires)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 56-220 du 29 février 1956 portant règlement d'administration publique pour l'application du ‎décret n° 55-604 du 20 mai 1955 relatif aux officiers publics et ministériels et à certains auxiliaires de ‎justice, en ce qui concerne la garantie de la responsabilité professionnelle des notaires)


Les ressources de la caisse régionale sont constituées par :

1° La cotisation annuelle prévue par l'article 14 du décret du 20 mai 1955 ;

2° Les sommes à recouvrer sur les notaires débiteurs ou leurs successions, du chef des paiements effectués en leur acquit en raison de la garantie établie à l'article 11 du décret du 20 mai 1955 ;

3° Les intérêts des sommes et les revenus des valeurs composant son actif ;

4° Les dons, legs ou restitutions qui pourraient lui être faits.