Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 56-220 du 29 février 1956 portant règlement d'administration publique pour l'application du décret n° 55-604 du 20 mai 1955 relatif aux officiers publics et ministériels et à certains auxiliaires de justice, en ce qui concerne la garantie de la responsabilité professionnelle des notaires)
Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 56-220 du 29 février 1956 portant règlement d'administration publique pour l'application du décret n° 55-604 du 20 mai 1955 relatif aux officiers publics et ministériels et à certains auxiliaires de justice, en ce qui concerne la garantie de la responsabilité professionnelle des notaires)
Le conseil d'administration de la caisse régionale élit sont président. Il délègue un de ses membres pour exercer toutes actions en justice.
Outre ses attributions relatives à la fixation du siège de la caisse prévues à l'article 4 ci-dessus, il arrête ses dépenses de gestion, contrôle les états de produits fournis par les chambres de discipline comprises dans la circonscription, géré le fonds de garantie, assure la correspondance avec les ressortissants et les créanciers de la caisse, ainsi qu'avec la caisse centrale, dresse le 1er février de chaque année au plus tard, le bilan des opérations de la caisse pour l'année précédente, surveille l'envoi d'un exemplaire de ce bilan avant le 15 février de la même année au parquet général de la cour d'appel. Il fait effectuer le paiement des sommes dont la caisse régionale doit la garantie.