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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°56-220 du 29 février 1956 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DU DECRET 55604 DU 20-05-1955 EN CE QUI CONCERNE LA GARANTIE PROFESSIONNELLE DES NOTAIRES: INSTITUTION DE CAISSES DE GARANTIE (COMPOSITION,ORGANISATION,FONCTIONNEMENT))

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°56-220 du 29 février 1956 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DU DECRET 55604 DU 20-05-1955 EN CE QUI CONCERNE LA GARANTIE PROFESSIONNELLE DES NOTAIRES: INSTITUTION DE CAISSES DE GARANTIE (COMPOSITION,ORGANISATION,FONCTIONNEMENT))


Chaque caisse régionale de garantie est administrée par un conseil d'administration composé, sauf à Paris, du président du conseil régional, président, et d'autant de membres qu'il existe de chambres de discipline dans le ressort, sans que leur nombre puisse être inférieur à trois ; ils sont désignés par le conseil régional qui les choisit obligatoirement parmi les notaires de son ressort, à raison d'un notaire au moins par ressort de chambre de discipline.

A Paris, le conseil d'administration est composé du président de la chambre interdépartementale, président, et de trois membres choisis par cet organisme parmi les notaires de son ressort.

Les notaires désignés sont élus pour six ans. Il est procédé au renouvellement de leur désignation par tiers tous les deux ans. L'ordre de renouvellement est déterminé par tirage au sort.

Dans le cas où le renouvellement par tiers n'est pas possible, le mandat du membre supplémentaire excédant le tiers est renouvelé avec la seconde série.

Le conseil d'administration élit parmi ses membres tous les deux ans, après le renouvellement partiel, un vice-président qui remplace le président en cas d'empêchement de celui-ci.

En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Le président peut déléguer l'un des membres du conseil d'administration pour exercer toutes actions en justice.