Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°56-220 du 29 février 1956 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DU DECRET 55604 DU 20-05-1955 EN CE QUI CONCERNE LA GARANTIE PROFESSIONNELLE DES NOTAIRES: INSTITUTION DE CAISSES DE GARANTIE (COMPOSITION,ORGANISATION,FONCTIONNEMENT))
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°56-220 du 29 février 1956 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DU DECRET 55604 DU 20-05-1955 EN CE QUI CONCERNE LA GARANTIE PROFESSIONNELLE DES NOTAIRES: INSTITUTION DE CAISSES DE GARANTIE (COMPOSITION,ORGANISATION,FONCTIONNEMENT))
Il est organisé une seule caisse régionale en exécution de l'article 11 du décret du 20 mai 1955 pour chacun des ressorts de cour d'appel autres, que celui de la cour d'appel de Paris.
Le ressort de la cour d'appel de Paris est divisé en deux sections la première comprenant les notaires de Paris et du département de la Seine, la seconde comprenant les notaires des départements de l'Aube, d'Eure-et-Loir, de la Marne, de Seine-et-Marne, de Seine-et-Oise et de l'Yonne.
Il est organisé pour chacune des sections une caisse régionale distincte fonctionnant pour la première section sous le contrôle de la chambre des notaires du département de la Seine et pour la seconde sous le contrôle du conseil régional de la cour de Paris hors Seine. Les caisses régionales ont en principe leur siège au chef-lieu du ressort de la cour d'appel. Toutefois, le siège d'une caisse peut, dans l'intérêt du service, être fixé dans une autre ville du ressort par une délibération du conseil d'administration de la caisse approuvée par le garde des sceaux.
Une mention de cette délibération est publiée au Journal officiel de la République française.
Chaque caisse est dotée de la personnalité civile.