Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°56-220 du 29 février 1956 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DU DECRET 55604 DU 20-05-1955 EN CE QUI CONCERNE LA GARANTIE PROFESSIONNELLE DES NOTAIRES: INSTITUTION DE CAISSES DE GARANTIE (COMPOSITION,ORGANISATION,FONCTIONNEMENT))
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°56-220 du 29 février 1956 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DU DECRET 55604 DU 20-05-1955 EN CE QUI CONCERNE LA GARANTIE PROFESSIONNELLE DES NOTAIRES: INSTITUTION DE CAISSES DE GARANTIE (COMPOSITION,ORGANISATION,FONCTIONNEMENT))
Une copie de la lettre recommandée visée à l'article 12 du décret du 20 mai 1955 doit être simultanément adressée dans les mêmes formes du président du conseil d'administration de la caisse régionale.
Dans le cas prévu à l'article 12 (alinéa 2) du décret du 20 mai 1955, doit être produit le reçu délivré par le notaire, conformément aux dispositions des articles 16 A et 20 du décret du 19 décembre 1945.