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Article 56 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-86 du 21 janvier 1993 pris pour l'application à la profession de greffier de tribunal de commerce de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé)

Article 56 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-86 du 21 janvier 1993 pris pour l'application à la profession de greffier de tribunal de commerce de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé)


Le procureur de la République mentionné au premier alinéa de l'article 55 sollicite l'avis des procureurs de la République concernés.

Il transmet au garde des sceaux, ministre de la justice, avec son rapport, le dossier et les avis recueillis.

La constitution de la société en participation est publiée au Journal officiel de la République française, à l'initiative du garde des sceaux, ministre de la justice.