Article 37 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-86 du 21 janvier 1993 pris pour l'application à la profession de greffier de tribunal de commerce de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé)
Article 37 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-86 du 21 janvier 1993 pris pour l'application à la profession de greffier de tribunal de commerce de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé)
L'associé provisoirement suspendu de ses fonctions n'est pas de ce seul fait privé de sa qualité d'associé. Il conserve tous les droits et obligations qui en découlent.
La décision qui prononce la suspension provisoire d'un ou de plusieurs associés exerçant leurs fonctions au sein de la société, mais non de la totalité d'entre eux, ne commet pas d'administrateur. La décision qui prononce la suspension provisoire soit de la société, soit de tous les associés exerçant leurs fonctions au sein de la société, commet un ou plusieurs administrateurs pour accomplir tous actes professionnels relevant à titre obligatoire, notamment par l'effet de la loi ou par commission de justice, du ministère de la société ou des greffiers de tribunal de commerce associés provisoirement suspendus.
Peuvent être désignés en qualité d'administrateurs les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article R. 822-8 du code de l'organisation judiciaire.
Si l'administrateur n'est pas greffier de tribunal de commerce en exercice, il prête le serment exigé de tout greffier de tribunal de commerce avant son entrée en fonction ; de plus, il est tenu d'avoir un cachet particulier portant son nom et sa qualité d'administrateur provisoire.
L'administrateur provisoire procède, au siège de la société, aux actes professionnels qu'il a mission d'accomplir.