Article 35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-86 du 21 janvier 1993 pris pour l'application à la profession de greffier de tribunal de commerce de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé)
Article 35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-86 du 21 janvier 1993 pris pour l'application à la profession de greffier de tribunal de commerce de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé)
Sous réserve des articles 36 à 39, les dispositions des articles L. 822-1 à L. 822-7 et R. 822-1 à R. 822-18 du code de l'organisation judiciaire sont applicables à la société et aux associés exerçant en son sein.
La société ne peut faire l'objet de poursuites disciplinaires indépendamment de celles qui seraient intentées contre les associés exerçant en son sein.