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Article 32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-86 du 21 janvier 1993 pris pour l'application à la profession de greffier de tribunal de commerce de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé)

Article 32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-86 du 21 janvier 1993 pris pour l'application à la profession de greffier de tribunal de commerce de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé)


L'ancienneté des associés exerçant au sein d'une société d'exercice libéral titulaire d'un office de greffier de tribunal de commerce est déterminée compte tenu, s'il y a lieu, du temps de service effectué en qualité de greffier de commerce.

L'ancienneté d'une société d'exercice libéral titulaire d'un office de greffier de tribunal de commerce est déterminée par la date d'entrée du plus ancien de ses membres exerçant en son sein.