Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-86 du 21 janvier 1993 pris pour l'application à la profession de greffier de tribunal de commerce de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé)
Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-86 du 21 janvier 1993 pris pour l'application à la profession de greffier de tribunal de commerce de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé)
Outre les mentions prévues à l'article 2 de la loi du 31 décembre 1990 précitée, toutes correspondances et tous documents émanant de la société doivent indiquer sa qualité de société titulaire d'un office de greffier de tribunal de commerce.
Dans tous les actes dressés par lui et dans toutes les correspondances, chaque associé exerçant au sein de la société indique son titre de greffier de tribunal de commerce, sa qualité d'associé de la société d'exercice libéral et l'adresse du siège de cette société.