Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-82 du 15 janvier 1993 portant application de l'article 1er ter de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 et relatif aux notaires salariés)
Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-82 du 15 janvier 1993 portant application de l'article 1er ter de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 et relatif aux notaires salariés)
Dans le mois de sa nomination, le notaire salarié prête le serment prévu à l'article 57 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 susvisé. Il ne peut exercer ses fonctions qu'à compter du jour de sa prestation de serment.
Tout notaire salarié qui n'a pas prêté serment dans le mois suivant la publication de l'arrêté prévu à l'article 9 est réputé, sauf cas de force majeure, avoir renoncé à sa nomination.
Le notaire salarié qui devient titulaire de l'office notarial où il exerçait ou associé de la personne morale titulaire de cet office, est nommé en sa nouvelle qualité par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, qui met fin également à ses fonctions de notaire salarié. Cet arrêté prend effet à la date de sa publication au Journal officiel. Le notaire ainsi nommé n'a pas à prêter à nouveau serment.