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Article 84 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-78 du 13 janvier 1993 pris pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé)

Article 84 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-78 du 13 janvier 1993 pris pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé)


Les titulaires d'offices de notaire situés dans le ressort des cours d'appel de Besançon et de Nancy ne peuvent :

a) Ni constituer en qualité d'associés exerçant au sein de la société des sociétés d'exercice libéral avec des personnes physiques ou des sociétés titulaires d'un office de notaire situé dans le ressort des cours d'appel de Colmar et de Metz ;

b) Ni ouvrir de bureaux annexes dans le ressort des cours d'appel de Colmar et de Metz ;

c) Ni fusionner avec des sociétés titulaires d'offices de notaire ayant leur siège dans le ressort des cours d'appel de Colmar et de Metz.

Les sociétés d'exercice libéral titulaires d'un office de notaire ayant leur siège dans le ressort des cours d'appel de Colmar et de Metz ne peuvent ouvrir de bureaux annexes dans le ressort des cours d'appel de Besançon et de Nancy.