Article 81 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-78 du 13 janvier 1993 pris pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé)
Article 81 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-78 du 13 janvier 1993 pris pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé)
La nomination d'une société prévue au titre Ier du présent décret ainsi que celle de tous les associés exerçant au sein de la société est faite sur proposition de la commission prévue par l'article 118 du décret du 5 juillet 1973 précité.
Dans le cas où la société est candidate à l'office dont l'un des associés est titulaire ou à un office créé ou existant, la commission doit également se prononcer dans sa proposition sur les suppressions ou les transferts éventuels d'offices dont les associés ou certains d'entre eux sont titulaires.