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Article 79-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-78 du 13 janvier 1993 pris pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé)

Article 79-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-78 du 13 janvier 1993 pris pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé)


Quelle qu'en soit la cause, la dissolution de la société est constatée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, publié au Journal officiel de la République française.

Une ampliation de cet arrêté est adressée à la diligence du procureur de la République au greffe du tribunal chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés où est immatriculée la société.