Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-78 du 13 janvier 1993 pris pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé)
Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-78 du 13 janvier 1993 pris pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé)
Une société d'exercice libéral peut, par voie de scission, constituer deux ou plusieurs sociétés. L'une d'elles peut être nommée dans l'office dont la société scindée était titulaire en remplacement de celle-ci. Son siège peut être immédiatement transféré à l'intérieur du département. A défaut, cet office est supprimé.
Les autres sociétés d'exercice libéral issues de cette scission peuvent être nommées soit dans des offices existants ou créés, situés dans le même département, dont les sièges peuvent être immédiatement transférés à l'intérieur de ce département, soit dans des offices existants dans un département différent, mais dans le canton ou la commune où la société d'exercice libéral scindée avait un bureau annexe.