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Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-78 du 13 janvier 1993 pris pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé)

Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-78 du 13 janvier 1993 pris pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé)


Une société d'exercice libéral peut absorber une ou plusieurs sociétés d'exercice libéral ou sociétés civiles professionnelles titulaires d'un office notarial. La société absorbante peut être nommée :

a) Dans l'office dont l'une des sociétés absorbées est titulaire en remplacement de celle-ci ;

b) Dans un office existant, situé dans le même département ;

c) Dans un office existant, situé dans un département différent, mais dans le canton ou la commune où l'une des sociétés participant à la fusion a son siège ;

d) Dans un office créé dans le même département ou dans un département différent, mais dans le canton ou la commune où l'une des sociétés participant à la fusion a son siège.

Dans les cas prévus aux a et b, le siège de l'office de la société d'exercice libéral absorbante peut être immédiatement transféré à l'intérieur du département.

Les offices dont les sociétés absorbées sont titulaires peuvent être supprimés ou pourvus d'un nouveau titulaire.