Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-78 du 13 janvier 1993 pris pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé)
Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-78 du 13 janvier 1993 pris pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé)
Lorsqu'elles sont situées soit dans le même département, soit dans des départements différents, mais dans un canton limitrophe du canton ou de la commune où l'une d'elles est établie, des sociétés d'exercice libéral peuvent constituer par voie de fusion, entre elles ou avec des sociétés civiles professionnelles titulaires d'un office, une nouvelle société d'exercice libéral qui peut être nommée :
a) Dans l'office dont l'une d'elles est titulaire en remplacement de celle-ci ;
b) Dans un office existant, situé dans le même département ;
c) Dans un office existant, situé dans un département différent, mais dans le canton ou la commune où l'une des sociétés participant à la fusion a son siège ;
d) Dans un office créé dans le même département ou dans un département différent, mais dans le canton ou la commune où l'une des sociétés participant à la fusion a son siège.
Dans les cas prévus aux a et b, le siège de l'office auquel est nommée la société peut être immédiatement transféré à l'intérieur du département.
Les offices dont les sociétés participant à la fusion sont titulaires peuvent être supprimés ou pourvus d'un nouveau titulaire.