Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-78 du 13 janvier 1993 pris pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-78 du 13 janvier 1993 pris pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé)
Il n'est dû aucune indemnisation en raison des suppressions, transferts et créations d'offices de notaire résultant de la constitution d'une société d'exercice libéral ou de la nomination d'un nouvel associé exerçant en son sein.
Il en est de même dans le cas de dissolution de ces sociétés.
Toutefois, peuvent donner lieu à indemnisation :
a) La création d'un office supplémentaire dans les conditions prévues à l'article 3 ;
b) La suppression de l'office dont la société est titulaire lorsqu'aucun associé ne bénéficie d'une nomination dans un office créé en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1990 précitée.
Les indemnités qui peuvent être dues à l'occasion de la création d'un office supplémentaire sont évaluées à l'expiration de la sixième année civile suivant celle de la prestation de serment du dernier des associés d'origine exerçant ses fonctions au sein de la société. Toutefois, elles sont évaluées à la dissolution de la société si celle-ci est dissoute avant l'expiration de ce délai.
Dans tous les cas prévus au troisième alinéa, elles sont fixées et réparties conformément aux articles 5 à 7 du décret du 26 novembre 1971 précité.