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Article 76 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 92-1449 du 30 décembre 1992 pris pour l'application à la profession de commissaire-priseur de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé)

Article 76 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 92-1449 du 30 décembre 1992 pris pour l'application à la profession de commissaire-priseur de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé)


Le procureur de la République mentionné au premier alinéa de l'article 75 saisit la chambre de discipline et l'invite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à lui faire parvenir dans un délai de trois mois son avis motivé après avoir, s'il y a lieu, recueilli l'avis de toute chambre de discipline concernée.

Il sollicite, par ailleurs, l'avis des procureurs de la République concernés.