Toute convention par laquelle un des associés cède en vue de l'exercice de la profession au sein de la société la totalité ou une fraction de ses actions ou parts sociales à un tiers à la société est passée sous la condition suspensive de l'agrément du cessionnaire et, s'il y a lieu, de l'approbation du retrait du cédant, prononcés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Lorsque le consentement de la société est acquis dans les conditions prévues par les articles 45 et 275 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 susvisée et par l'article 10 de la loi du 31 décembre 1990 précitée, le cessionnaire adresse au garde des sceaux, ministre de la justice, une requête tendant à sa nomination en qualité de commissaire-priseur judiciaire associé exerçant au sein de la société.
Cette requête est remise au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel la société a son siège. Elle est accompagnée de l'expédition de l'acte de cession si celui-ci a été établi dans la forme authentique ou de l'un des originaux de cet acte dans le cas contraire ainsi que de toutes pièces justificatives, notamment celles qui établissent le consentement exprès ou tacite donné par la société à la cession, sans préjudice de celles exigées de tout candidat aux fonctions de commissaire-priseur judiciaire ; lorsque le futur associé doit contracter un emprunt, il doit, en outre, produire un plan de financement prévoyant de manière détaillée les conditions dans lesquelles il entend faire face à ses échéances et un budget prévisionnel.
Le prix de cession et ses modalités de paiement sont fixés par les parties.
Le procureur de la République saisit la chambre de discipline par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et l'invite à lui faire parvenir son avis motivé sur la requête.
Si quarante-cinq jours après sa saisine la chambre de discipline n'a pas adressé au procureur de la République l'avis qui lui a été demandé, celui-ci est réputé favorable.
Après réception de l'avis de la chambre ou après expiration du délai imparti à celle-ci pour faire connaître son avis, le procureur de la République transmet au garde des sceaux, ministre de la justice, avec son rapport, l'ensemble des pièces et des documents.