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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 92-1449 du 30 décembre 1992 pris pour l'application à la profession de commissaire-priseur de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 92-1449 du 30 décembre 1992 pris pour l'application à la profession de commissaire-priseur de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé)


Des personnes physiques remplissant les conditions requises pour exercer la profession de commissaire-priseur, mais qui ne sont pas titulaires d'un office de commissaire-priseur, peuvent constituer entre elles et, dans les conditions prévues à l'article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 susvisée, avec les personnes mentionnées à cet article une société d'exercice libéral qui peut être nommée commissaire-priseur en remplacement du titulaire d'un office existant.

Une ou plusieurs de ces personnes peuvent également constituer dans les mêmes conditions, avec une personne physique titulaire d'un office de commissaire-priseur, une société d'exercice libéral qui peut être nommée :

a) Dans cet office ;

b) Si ledit office est supprimé ou pourvu d'un nouveau titulaire, dans un autre office existant dans le même département ;

c) Dans un office créé dans le même département.

Des personnes physiques titulaires d'offices de commissaire-priseur situés dans le même département peuvent constituer entre elles ou avec une ou plusieurs personnes physiques remplissant les conditions requises pour exercer la profession de commissaire-priseur ou avec celles mentionnées à l'article 5 de la loi du 31 décembre 1990 précitée une société d'exercice libéral qui peut être nommée :

a) Dans l'office dont l'un des associés est titulaire, en remplacement de cet associé ;

b) Dans un office existant, situé dans le même département ;

c) Dans un office créé dans le même département.

Dans les cas prévus au deuxième alinéa (a et b), au troisième alinéa (a et b), l'office auquel est nommée la société peut être immédiatement transféré à l'intérieur du département.

Dans les cas prévus au troisième alinéa, les offices dont les associés ou certains d'entre eux sont titulaires, autres que celui auquel la société est nommée, peuvent être supprimés ou pourvus d'un nouveau titulaire.