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Article 78-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 92-1448 du 30 décembre 1992 pris pour l'application à la profession d'huissier de justice de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé)

Article 78-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 92-1448 du 30 décembre 1992 pris pour l'application à la profession d'huissier de justice de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé)


Huit jours au moins avant la date fixée pour sa délibération, la chambre départementale des huissiers de justice informe les associés qu'ils doivent, soit par eux-mêmes, soit par un mandataire de leur choix, présenter, lors de cette délibération, toutes explications orales ou écrites relatives à la constitution de la société.

Si, dans les quarante-cinq jours de sa saisine, la chambre départementale n'a pas adressé au procureur de la République l'avis qui lui a été demandé, cet avis est tenu pour favorable.

Après réception de l'avis de la chambre, ou après expiration du délai fixé à l'alinéa précédent, le procureur de la République transmet au procureur général, avec son rapport, l'ensemble des documents.

Le procureur général transmet, avec son rapport, le dossier au garde des sceaux, ministre de la justice.