Article 37 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 92-1448 du 30 décembre 1992 pris pour l'application à la profession d'huissier de justice de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé)
Article 37 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 92-1448 du 30 décembre 1992 pris pour l'application à la profession d'huissier de justice de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé)
Outre les mentions prévues à l'article 2 de la loi du 31 décembre 1990 précitée, toute correspondance et tout document émanant de la société doit indiquer sa qualité de société titulaire d'un office d'huissier de justice.
Le cachet de chaque associé exerçant au sein de la société indique le nom de celui-ci et sa qualité d'associé.
Dans tous les actes dressés par lui et dans toutes les correspondances, chaque associé exerçant au sein de la société indique son titre d'huissier de justice, sa qualité d'associé de la société d'exercice libéral et l'adresse du siège de cette société.